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Neuro-technologie et droits de l’humain

30 Juin

La traduction suivante  est faite sans autorisation et pourra être enlevée à la demande. 

Les images ajoutées et les phrases surlignées sont un choix personnel.

Ce texte traduit,   concerne une proposition de loi sur les droits de l’humain , dans le contexte  actuel d’évolution rapide des neuro-technologies invasives. 

Certaines de ces  neuro-technologies concernent  directement les individus ciblés par le harcèlement électronique et  dont une des conséquences est la modification induite  de l’état cognitif et du comportement.

Pour les lecteurs pressés, il y a la possibilité de filer directement à la lecture des conclusions qui rappelle ce que sont les droits absolus qu’aucun Etat qui a signé les conventions et chartes relatifs aux droits de l’humain, n’a le droit d’ignorer et de ne pas respecter.

Le texte traduit relatif aux droits humains neuro-spécifiques vient du site PACTS INTL et  se trouve en anglais à : Neuro-specific Human Rights Bill Proposed

Ce texte est co-écrit par les Dr Roberto ANDORNO  et Dr Marcello LENCA

On trouve des informations  de et sur ces deux spécialistes  à :

https://www.ibme.uzh.ch/en/Biomedical-Ethics/Team/Members/Roberto-Andorno.html

https://fairgaze.com/FGNews/experts-warn-future-tech-could-restrict-freedom-of-mind_61211.html

Le texte traduit  précise que les propositions relatives aux droits  neuro-spécifiques  de l’humain ont été faites par le  Dr. Marcello Lenca et le Dr Roberto Andorno.

 Des extraits de ces propositions  peuvent être consultés à  https://lsspjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1 ont été utilisés pour promouvoir de nouveaux droits de l’humain.

Proposition de droits   neuro-spécifiques de l’humain

Les progrès rapides en neuroscience humaine et en neuro-technologie ouvrent des possibilités sans précédent pour accéder, collecter, partager et manipuler des informations provenant du cerveau humain. De telles applications soulèvent d’importants défis quant aux principes des droits de l’humain, qui doivent être résolus pour éviter les abus ou les conséquences néfastes  imprévues. Cette proposition évalue les implications des nouvelles applications en neuro-technologie dans le contexte des droits de l’humain et suggère que les droits de l’humain existants ne suffisent pas pour répondre à ces problèmes émergents. Après avoir analysé la relation entre neurosciences et droits de l’humain, nous avons identifié quatre nouveaux droits  neuro-spécifiques qui seront essentiels pour protéger le cerveau humain: le droit à la liberté cognitive, le droit à la vie privée mentale, le droit à l’intégrité mentale, et le droit à la continuité psychologique.

Le droit à la liberté cognitive

Le droit des individus à utiliser les neuro-technologies émergentes ainsi que la protection des individus contre l’utilisation coercitive et non consentie  de telles technologies. Le droit et la liberté de contrôler sa propre conscience et ses processus de pensée électrochimiques constituent le substrat nécessaire pour presque toutes les autres libertés. La liberté cognitive est nécessaire à toutes les autres libertés, car c’est leur substrat neuro-cognitif. En tant que telle, la liberté cognitive ressemble à la notion de «liberté de pensée» qui est généralement considérée comme la justification essentielle d’autres libertés telles que la liberté de choix, la liberté de parole, la liberté de presse et la liberté de religion. La liberté cognitive est une mise à jour conceptuelle de la liberté de pensée qui prend en compte le pouvoir que nous avons maintenant  et que nous aurons de plus en plus  de surveiller, manipuler et modifier les fonctions cognitives  Certains juristes tels que Boire et Sententia ont interprété le droit à la liberté cognitive en mettant un accent particulier sur la protection de la liberté individuelle et l’autodétermination de la part de l’État. Par exemple, Sententia a affirmé que «l’État ne peut pas manipuler de force les états mentaux, et implicitement les états cérébraux de citoyens individuels».

Compte tenu de sa complexité conceptuelle, la liberté cognitive est multidimensionnelle. Bublitz reconnaît au moins trois «dimensions interdépendantes mais non identiques». Il s’agit: (i) de la liberté de changer d’avis ou de choisir les moyens de changer d’avis; (ii) la protection des interventions dans d’autres esprits pour protéger l’intégrité mentale, et (iii) l’obligation éthique et légale de promouvoir la liberté cognitive. Ces trois dimensions font de la liberté cognitive un droit complexe qui implique les conditions préalables des libertés négatives et positives: la liberté négative de choisir son propre domaine cognitif en l’absence d’obstacles, de barrières ou d’interdictions gouvernementaux ou non gouvernementaux; la liberté négative d’exercer son propre droit à l’intégrité mentale en l’absence de contraintes ou de violations de la part de sociétés, d’agents criminels ou du gouvernement; et enfin, la liberté positive d’avoir la possibilité d’agir de manière à prendre le contrôle de sa vie mentale.

Le droit à la vie privée mentale

La reconnaissance formelle d’un droit à la vie privée mentale, qui vise à protéger tout élément ou ensemble d’informations cérébrales relatives à une personne, enregistrées par un appareil neural. Ce droit protégerait les ondes cérébrales non seulement en tant que données, mais également en tant que générateurs de données ou sources d’informations. En outre, cela couvrirait non seulement les données du cerveau conscient, mais également celles qui ne sont pas sous contrôle volontaire et conscient. Enfin, il garantit la protection des informations du cerveau en l’absence d’un outil externe d’identification et de filtrage de ces informations. Paul Wolpe a suggéré qu’en raison des craintes d’oppression exercée par le gouvernement, nous devrions tracer une ligne claire autour de l’utilisation des technologies de lecture de l’esprit:

«Le crâne devrait être désigné comme un domaine de confidentialité absolue. Personne ne devrait pouvoir sonder l’esprit d’un individu contre son gré. Nous ne devrions pas le permettre avec une ordonnance du tribunal. Nous ne devrions pas le permettre pour la sécurité militaire ou nationale. Nous devrions renoncer à l’utilisation de la technologie dans des circonstances coercitives, même si son utilisation peut servir le bien public »

De même, J Stanley a fait valoir que «la lecture mentale non consensuelle n’est pas une activité dans laquelle nous ne devrions jamais nous engager». L’argument est que les techniques de lecture de l’esprit constituent «un affront fondamental à la dignité humaine». Par conséquent, « nous ne devons pas laisser les principes de la vie privée de notre civilisation se dégrader autant que de tenter de passer à côté de la volonté d’une personne contre sa volonté ne sera jamais considéré comme acceptable ». En bref, le droit à la vie privée mentale vise à protéger les personnes contre l’accès à leurs informations cérébrales et à prévenir les fuites aveugles de données cérébrales dans l’infosphère.

Le droit à l’intégrité mentale

Ce droit reconceptualisé devrait fournir une protection normative spécifique contre les interventions susceptibles d’activités neuro-technologiques impliquant la modification non autorisée du calcul neural d’une personne et pouvant entraîner un préjudice direct à la victime. Pour qu’une action soit considérée comme une menace pour l’intégrité mentale, elle doit: (i) impliquer l’accès direct et / ou la manipulation à la signalisation neuronale (ii) être non autorisée – i.e. doit avoir lieu en l’absence du consentement éclairé du générateur de signaux. À mesure que la neuro-technologie devient partie intégrante de l’écosystème numérique et que le calcul neuronal entre rapidement dans l’infosphère, l’intégrité mentale des individus sera de plus en plus menacée si des mesures de protection spécifiques ne sont pas mises en œuvre. L’intrusion et la modification forcées des processus neuronaux d’une personne constituent une menace sans précédent pour son intégrité mentale.

Le domaine en expansion de l’ingénierie de la mémoire représentera probablement un défi majeur pour le droit à l’intégrité mentale. Plusieurs techniques ont été développées pour créer, amplifier ou effacer de manière sélective les souvenirs de l’esprit d’une personne. Par exemple, Nabavi et ses collègues ont utilisé une technique d’optogénétique pour effacer puis restaurer des mémoires sélectionnées en appliquant un stimulus via un laser optique qui renforce ou affaiblit sélectivement les connexions synaptiques. Ces résultats pourraient présenter un potentiel considérable pour le traitement de maladies telles que la maladie d’Alzheimer et le SSPT. Dans le même temps, toutefois, l’utilisation abusive de ces techniques par des acteurs malveillants peut générer des opportunités sans précédent de manipulation mentale et de lavage de cerveau. Sur le scénario à long terme, ils pourraient être utilisés par les agences de surveillance et de sécurité dans le but d’effacer sélectivement les souvenirs dangereux ou gênants du cerveau des gens, comme  cela est décrit dans le film Men in Black avec le soi-disant neuralyzer. Les motivations potentielles de l’altération illicite de la mémoire sont diverses, notamment le renforcement de la sécurité nationale ou l’exercice d’un contrôle sur des individus ou des groupes.

Le droit à la continuité psychologique

Le droit à la continuité psychologique peut être considéré comme un exemple particulier du droit à l’identité, axé sur la neuropathie. Ce que le droit à la continuité psychologique vise à prévenir est l’altération induite du fonctionnement des neurones. Le droit à la continuité psychologique protégera les substrats mentaux de l’identité personnelle,  des altérations inconscientes et non consenties par des tiers,  grâce à l’utilisation de neuro-technologies invasives ou non invasives.

Outre la protection de la vie privée et l’intégrité mentale, les utilisations inadéquates de la neuro-technologie émergente peuvent compromettre la perception que les personnes ont de leur propre identité. Les modifications de la fonction cérébrale provoquées par la stimulation cérébrale peuvent également entraîner des modifications involontaires de l’état mental critique pour la personnalité, ce qui peut affecter l’identité personnelle d’un individu. En particulier, il a été observé que la stimulation cérébrale pouvait avoir un impact sur la continuité psychologique de la personne, c’est-à-dire l’exigence cruciale de l’identité personnelle consistant à se percevoir comme persistant dans le temps en tant que même personne. Plusieurs cas scientifiques ont été rapportés dans lesquels la stimulation cérébrale profonde (DBS – deep brain stimulation)) a conduit à des changements de comportement tels qu’une impulsivité et une agressivité accrues ou des modifications du comportement sexuel. Une étude portant sur des patients traités par DBS a montré que plus de la moitié d’entre eux exprimaient un sentiment d’étrangeté et de méconnaissance d’eux-mêmes après l’opération: «Je ne me sens plus comme moi»; “Je me sens comme un robot”. Parallèlement, les technologies d’ingénierie de la mémoire peuvent avoir un impact sur l’identité d’une personne en supprimant, modifiant, ajoutant ou remplaçant de manière sélective des mémoires individuelles utiles à sa reconnaissance de soi en tant que personne.

Cependant, les menaces à ce droit sont plus susceptibles de se produire en dehors des paramètres cliniques. Par exemple, dans le contexte des services de renseignement et des agences militaires, il a été signalé qu’au cours des dernières décennies, des violations des droits de l’humain ont été commises lors d’expériences impliquant des implants cérébraux, l’administration de drogues, la thérapie par choc électromagnétique, la privation sensorielle, l’isolement, les atteintes physiques, psychologiques, abus verbaux et sexuels, l’hypnose, la tentative de création de candidats mandchous, l’implantation de faux souvenirs et l’induction de l’amnésie. La plupart de ces expériences ont été menées sur des civils inconscients et sans défense et en l’absence de tout examen ou représentation externe des sujets expérimentaux ou de tout suivi utile. Les nouvelles connaissances et technologies dans le domaine des neurosciences offrent clairement des possibilités nouvelles et plus efficaces pour effectuer des changements de personnalité non consentis. Pycroft, par exemple, a récemment fait part de son inquiétude quant à la possibilité que des implants cérébraux tels que DBS soient exposés aux attaques de tiers désireux d’exercer un contrôle malveillant sur l’activité cérébrale des utilisateurs. Ils ont appelé ce risque de modification de l’activité cérébrale d’une personne par l’utilisation non autorisée de dispositifs neuro par des tiers le «détournement de cerveau».

Les conséquences négatives du détournement de cerveau comprennent (i) le vol d’informations, ce qui entraînerait une violation du droit à la vie privée mentale; (ii) la cessation de la stimulation, l’épuisement des batteries des implants, la détérioration des tissus et la dégradation de la motricité, ce qui entraînerait des violations du droit à l’intégrité mentale. Cependant, certaines conséquences possibles de détournements de cerveau, telles que l’altération du contrôle des impulsions, la modification des émotions ou des affections, l’induction de douleur et la modulation du système de récompense pourraient être appliquées même en l’absence de violation de la vie privée et de l’intégrité mentales. Dans ces circonstances de modification non autorisée de la dimension cognitive-émotionnelle-affective, un type différent de violation des droits de l’humain semble être en jeu: la violation du droit à la continuité psychologique.

En résumé, le droit à la continuité psychologique tend finalement à préserver l’identité personnelle et la cohérence du comportement de l’individu contre les modifications inconsidérées de tiers. Il protège la continuité des pensées, préférences et choix habituels d’une personne en protégeant le fonctionnement neuronal sous-jacent.

Conclusion

Le volume et la variété des applications neuro-technologiques augmentent rapidement dans les contextes cliniques et de recherche. La distribution omniprésente de neuro-applications moins chères, évolutives et faciles à utiliser présente le potentiel d’ouvrir des opportunités sans précédent au niveau de l’interface cerveau-machine et d’intégrer la neuro-technologie dans notre vie quotidienne. Bien que cette tendance technologique puisse générer de nombreux avantages importants pour la société, ses implications pour l’éthique et le droit restent largement inexplorées. Nous soutenons qu’à la lumière de l’incroyable changement survenu dans l’éco-système numérique et lié à la neuro-technologie , , le terrain normatif devrait être préparé de manière urgente pour éviter les utilisations abusives ou néfastes  non intentionnelles. De plus, étant donné le caractère fondamental de la dimension neurocognitive, nous affirmons qu’une telle réponse normative ne devrait pas être exclusivement axée sur le droit de la responsabilité délictuelle, mais également sur des questions fondamentales au niveau  des droits humains.

Cette proposition de droits neuro-spécifiques  de l’humain en réponse aux progrès récents en neuro-technologie est cohérente avec la proposition de développement de droits de l’humain spécifiquement génétiques,  en réponse aux progrès de la génétique et de la génomique, énoncés dans la Déclaration universelle sur les droits de l’humain relatifs au génome humain et aux données génétiques humaines. 

Le droit international  relatif aux  droits de l’humain considère que la liberté de pensée, le droit de ne pas être soumis à l’esclavage,  à la torture ou à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants ne sont soumis à aucune exception et, par conséquent, sont des droits absolus. Les droits absolus ne peuvent être limités pour aucune raison. Aucune circonstance ne justifie une  requalification ou une limitation des droits absolus. Les droits absolus ne peuvent être ni suspendus ni restreints, même pendant un état d’urgence déclaré. Le droit à la liberté cognitive, le droit à la vie privée mentale, le droit à l’intégrité mentale et le droit à la continuité psychologique devraient également être inscrits dans la loi en tant que droits absolus.