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De manigances à escroquerie

26 Juil

 

Quand un gestionnaire de biens apprend que le contrat qu’il a fourni à la locataire du bien qu’il prétendait gérer est invalide , il réalise qu’il n’a aucun lien contractuel
– avec la propriétaire du bien
– avec la locataire du lieu
C’était le cas de Monsieur Chaillou depuis avril 2018.

Pour récupérer la situation, la technique habituelle passe par le mutisme des uns et une escalade de menaces des autres , avec pour but , de forcer  le ou la locataire à des actes qui sont une reconnaissance de fait de la ( fausse) qualité du gestionnaire .

Mais un tel gestionnaire de bien sans contrat ne peut ni conseiller , ni exiger, ni menacer l’un ou l’autre des protagonistes de ce non-contrat.
L’argent qu’il a appelé et encaissé ne s’appelle plus loyer.
Le montant de ce que le prétendu gestionnaire désignait comme «  caution » ou «  dépôt de garantie » devient une somme d’argent à rendre d’urgence .
Et comme cet argent  lui a été confié par tromperie, il  ne lui appartient pas , ce qui ne lui permet en aucun cas d’ en disposer à sa guise.
Le non-gestionnaire doit rendre l’argent à qui de droit : le locataire berné.

Monsieur CHAILLOU en avait décidé autrement. Ce professionnel de l’immobilier sans mandat , avait transmis mon argent à la personne de son choix , comme s’il était propriétaire de l’ argent qu’il m’avait extorqué .
Après le recel, le vol.
La personne choisie par Monsieur CHAILLOU est la propriétaire du bien : une dame qui refusait de fait , mes chèques de paiement de loyer, et qui se met maintenant à réclamer.

Dans une vie professionnelle parallèle, Monsieur CHAILLOU est syndic d’immeuble. Il est justement le syndic du Sextant et apparemment prêt à tous les arrangements combinards à mes dépens et au profit d’ une proprio pas bien claire du lieu.

Dans cette résidence, des copropriétaires ont demandé s’il est régulier
– que le président du conseil syndical soit de droit
– qu’il traite de con, tout proprio qui n’est pas de son avis.
La réponse est NON aux deux questions

Il faut cependant faire la différence entre le président de l’assemblée générale et le président du conseil syndical qui peuvent être différents.
Selon le règlement de cette copropriété , le président de l’assemblée générale est élu au début de la réunion. Il n’y a donc pas de désignation d’un coup de menton par le syndic.

Pour ce qui concerne la première question , il faut rappeler que pour être membre du conseil syndical
– il faut postuler
– être élu individuellement au cours de l’assemblée générale
et que ce n’est qu’après l’assemblée générale ou lors de la première réunion du conseil syndical que le Président du conseil syndical est choisi.

Le Président du conseil syndical sert d’interface entre les propriétaires , dont il représente les intérêts , et le syndic.
Il n’a pas vocation à prendre des décisions seul, ni à insulter quiconque.

Enfin , dans ces résidences de bord de mer , il n’est pas rare que les propriétaires ne se connaissent que fort peu.
Comme une copropriété est un système d’indivision sur les parties communes, tout copropriétaire à le droit de connaître l’adresse de résidence principale de tous les autres indivisionnaires.
Pour cela , il suffit , au moment de l’AG de la copropriété , de demander au syndic, une copie de la feuille d’émargement qui donne toutes les informations nécessaires et suffisantes sur les autres.

Le Règlement de copropriété de cet immeuble stipule aussi ceci :

Tout propriétaire qui loue son appartement doit se souvenir que le locataire est son ayant-droit et qu’il ( le proprio) doit faire respecter les clauses de jouissance des parties privatives pour son ayant-droit ,telles qu’ inscrites dans le règlement de copropriété .

Le propriétaire doit porter plainte auprès des administrations quand il apprend les nuisances que l’on inflige à son locataire .

Ces clauses, sauf celle sur l’irresponsabilité du syndic,  reprennent celles de la loi 89-462.