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Le harcèlement électronique, également nommé harcèlement psychotronique *(1) dans sa forme plus globale , est constitué d’agissements hostiles et agressifs utilisant des appareils qui fonctionnent grâce à l’électronique .
Un grand nombre de personnes ignorantes de ces termes et donc de ce phénomène caché et par ailleurs violemment maintenu comme tel, l’amalgament à tort au harcèlement téléphonique qui est plus familier ou à la cyberdélinquance.
Le harcèlement électronique existe depuis plusieurs décades. Il est pratiqué en bandes organisées criminelles, qui agissent le plus souvent en voisinage de la victime .
Le harcèlement électronique vise, par la propulsion de signaux de diverses natures et qui traversent parois ou protections , à détruire une « cible » . Une » cible » est un être humain désigné, donné, vendu ou proposé comme pouvant être torturé par n’importe qui , jusqu’à l’épuisement , la folie ou le suicide.
Le harcèlement électronique est pratiqué dans le monde entier.
Le harcèlement électronique appartient au domaine de la criminalité , mais sans en faire encore officiellement partie , puisque ne relevant pas encore à ce jour, en France, d’une sanction listée par le code pénal.
Il ne peut donc pas faire l’objet d’une plainte , en tant que tel. Il peut seulement , et sans être nommé pour ne pas risquer de voir la plainte entachée de nullité, relever de plusieurs infractions sanctionnées par le code pénal , la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et dont entre autres :
– l’atteinte à l’intégrité physique et mentale .
– le droit de ne pas subir de torture (par privation de sommeil), article 8 de la Convention et 17 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
Pour donner suite à une plainte, les pouvoirs publics demandent en général à la victime de prouver la matérialité des faits, et/ou la relation de cause à effets. Compte tenu des conditions de la mise à exécution à distance , à travers les parois , du harcèlement électronique , un grand nombre de « cibles » voient leurs plaintes passer en poubelle à la vitesse V.
Pire , pour se débarrasser des « cibles » certains policiers et certains médecins décident souvent de concert, de sanctionner l’utilisation des termes « harcèlement psychotronique » ou « harcèlement électronique « en traitant les citoyens qui le mentionnent de « dérangés » à soigner ou à enfermer.
Cela constitue une très grave atteinte au droit à la liberté d’expression de chacun et un manquement notoire
– au code déontologie de la police
– au code de déontologie des médecins.
La liberté d’expression , donc le droit d’utiliser tous les mots qui décrivent clairement et posément une réalité connue d’un citoyen , est garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) qui dit « tout citoyen peut donc parler , écrire, imprimer librement «
La DDHC a été insérée dans le préambule de la Constitution de 1958.
Par cet acte, la liberté d’expression est devenue un droit constitutionnel.
Ce droit à la liberté d’expression , donc au fait de nommer et décrire, est également garanti par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui précise même que ce droit à dire vaut également pour tous avis ou informations même s’ ils heurtent, choquent ou inquiètent.
Le fait de décrire une situation comme étant du « harcèlement électronique « est donc un choix d’un citoyen et qu’aucun médecin ni policier n’a la possibilité de contester , refuser ou transformer en maladie mentale.
Si un policier ose le faire, alors il contrevient à l’article 2 du code de déontologie de sa profession * (2) qui dit « La police nationale s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen , de la Constitution, des conventions internationales et des lois »
Si un médecin ose le faire , alors il contrevient à l’article 51 du code de déontologie de sa profession *(3) qui dit « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients »
Si un médecin ose faire un certificat médical de problème mental ou psychologique , en se basant seulement sur des réponses faites par un client à ses questions, alors il contrevient à l’article 28 du code de déontologie de sa profession qui mentionne « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdit »
Ce phénomène de harcèlement électronique ne peut être mentionné officiellement à la justice que sous des formes appropriées, en utilisant le infractions listées au code pénal et qui correspondent aux situations des « cibles » : « torture par privation de sommeil consécutives aux tirs d’énergie pulsée » ou encore » atteinte à l’intégrité physique et mentale »
Pour témoigner de ce phénomène criminel caché et encore largement méconnu qu’est le harcèlement électronique , et pour que les « cibles » soient peut-être écoutées, les citoyens volontaires informés de ce qu’est le harcèlement électronique criminel, disposent par ailleurs , de l’article 434-1 du code pénal qui dit « Le fait pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets et dont les auteurs sont susceptibles de connaître de nouveaux crime qui pourraient être empêchés , de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende »
Il y a pour les victimes actuelles de harcèlement électronique et également pour les victimes potentielles (tout le monde) urgence à dire et témoigner pour faire stopper ce fléau et pouvoir faire sanctionner cette horreur.
Tirs d’énergie dirigée dans le cerveau en provenance de l’appartement A221
Ces tirs ont continué jusqu’à 6H30 du matin (23 octobre 2016)
* (1) https://lesharceleurs.wordpress.com/2013/06/21/harcelement-dit-psychotronique/
*(2) https://fr.wikisource.org/wiki/Code_de_déontologie_de_la_police_nationale
*(3) https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/codedeont.pdf